C-81, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le curateur public

Texte complet
6.6. (Abrogé).
D. 203-2000, a. 2; D. 584-2015, a. 10.
6.6. Pour l’application du paragraphe 11 de l’article 24.1 de la Loi, constituent des biens non réclamés les fonds, titres et autres biens faisant partie d’un régime enregistré d’épargne-études visé à l’article 146.1 et suivants de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), lorsque ces biens n’ont fait l’objet, de la part de l’ayant droit, d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation dans les 3 ans qui suivent la date d’expiration du régime d’épargne-études.
D. 203-2000, a. 2.